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Mention au RCS de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS)

I- Les conditions

À compter du 1er janvier 2016, les sociétés commerciales voulant se prévaloir de la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire devront insérer dans leurs statuts certaines mentions obligatoires prévues par le décret n°2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Ces mentions sont les suivantes :

  • Une définition de l’objet social de la société répondant à titre principal à l’un au moins des trois objectifs énoncés par l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, à savoir :

    - Apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique et sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social ;
    - Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
    - Concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que l’activité de l’entreprise soit liée à l’un des deux objectifs précédents ;
  • Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l’information et la participation des associés, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
  • L’affectation majoritaire des bénéfices à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de la société ;
  • Le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;
  • La mise en oeuvre des principes de gestion définis au c du 2° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014, à savoir :

    - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
    - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
    - l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce.

II- Mention sur l’extrait d’immatriculation de la société

Seules les sociétés commerciales dont les statuts contiennent les mentions énumérées ci-dessus peuvent déclarer au RCS leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire afin que le greffier appose une mention sur l’extrait d’immatriculation (Article R.123-53 du code de commerce).

Le greffier refusera les demandes concernant des personnes autres que les sociétés commerciales (société civile, association …).

La demande relative à la mention ESS pourra être présentée à l’immatriculation ou par le biais d’une formalité modificative.

Les sociétés commerciales déjà immatriculées au RCS devront présenter une formalité comportant les éléments suivants :

  • Un formulaire M2 dûment rempli et signé en original par le représentant légal comportant l’objet de la demande en rubrique « observations »
  • Un pouvoir, le cas échéant, si le représentant légal n’a pas signé lui-même le formulaire M2
  • Une copie du procès-verbal d’assemblée générale emportant modification des statuts, certifié conforme par le représentant légal (s’il n’a pas été déposé)
  • Un exemplaire en copie des statuts à jour, certifié conforme par le représentant légal (s’il n’a pas été déposé)
  • Un règlement de 72.81 € euros (avec dépôt du procès-verbal et des statuts à jour) ou 59,28 € (sans dépôt d’actes)

III- Agrément ESUS

La mention ESS portée sur le Kbis est un préalable obligatoire à l’obtention, par les sociétés commerciales, de l’agrément dit « ESUS ».

Cet agrément est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (« DIRECCTE »), laquelle contrôle notamment que certaines mentions statutaires ont été insérées dans les statuts. Ces mentions sont différentes de celles contrôlées par le greffier.

Si l’obtention de l’agrément ESUS est envisagé, il est recommandé de prendre attache avec la DIRECCTE avant toute démarche auprès du greffe, afin de confirmer auprès de cet organisme que les statuts qui seront déposés sont conformes aux exigences posées pour obtenir cet agrément.

Contacter la DIRECCTE (unité territoriale de Créteil)

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